Hiro’a n°166 – Le saviez-vous ? Une taxe pour les propriétaires de chiens

Le saviez-vous ?

Service du patrimoine archivistique et audiovisuel (SPAA) – Te Piha faufa΄a tupuna

 

Rencontre avec Cédric Doom, du Département du patrimoine audiovisuel, multimédia et Internet au sein du Service du patrimoine archivistique et audiovisuel. Texte : SPAA – sources : Fonds dugouverneur 48 W 975 – Photos : fonds SPAA

 

Une taxe pour les propriétaires de chiens

Taxe sur les chiens 2 estampillé Taxe sur les chiens 10 estampillé

Au mois d’octobre 1891, le tout jeune Conseil municipal de Papeete avait à son ordre du jour un projet de règlement pour la taxe sur les chiens.

 

Depuis l’ordonnance de 1868, parue dans le Messager de Tahiti du samedi 16 janvier 1869, une taxe était réclamée à chaque propriétaire de chien afin de limiter les nuisances causées par l’animal en très grand nombre sur l’île de Tahiti. Le contenu de l’ordonnance était celui-ci : « Nous, POMARE IV, Reine des Îles de la Société et dépendances, et le Commandant Commissaire Impérial,

« Attendu que de nombreux colons et plusieurs districts se sont plaints des ravages causés tant dans les basses-cours que dans les parcs à pourceaux par des bandes de chiens errants ;

« Attendu que, de fait, il existe dans l’île des chiens en telle quantité qu’il n’est pas rare d’en rencontrer sur les routes mourants d’inanition, et qui, faute de conserver assez de force pour se déranger, se laissent écraser par les voitures ou les chevaux ;

« Considérant tout ce qu’a de pénible un pareil spectacle, et voulant mettre les fermes et les basses-cours à l’abri des déprédations exercées par les chiens affamés que l’on voit errer en grand nombre dans les districts, sans que ces animaux aient des propriétaires connus,

« Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Un impôt sera frappé sur les chiens à partir du 15 janvier 1869. […] »

Concrètement, tout chien devait porter un collier sur lequel était fixée « une plaque en cuivre d’une forme et d’un dessin particulier pour chaque année ». Cette plaque coûtait cinq francs annuels.

Il était prévu de tuer tout chien « si l’on ne peut s’en emparer » ou s’il n’était pas réclamé après quatre jours de fourrière.

 

Une amende de 5 à 15 francs

En 1879, un nouvel arrêté précisait que tout chien était soumis à la taxe, y compris ceux qui restaient confinés dans la maison ou l’enclos de leur propriétaire. Tout propriétaire de chien non déclaré serait soumis à une taxe triple.

En 1882, cette triple taxe est remplacée par « une amende de cinq à quinze francs ». Cette modification des termes était justifiée par le fait que « l’impôt sur les chiens a été établi à Tahiti plutôt dans une mesure d’ordre public que dans un intérêt fiscal ».

 

Projet de règlement au conseil municipal de Papeete

A Papeete, le maire Cardella a fait le constat que « la perception et la rentrée de l’impôt en question » présentaient des difficultés « qui occasionnent des déficits sérieux constatés de ce côté dans les revenus de la commune ». Il propose donc à son Conseil municipal d’adopter une réglementation selon laquelle la plaque serait supprimée, et remplacée par une simple déclaration des propriétaires de chiens. Ce règlement « est en quelque sorte calqué sur les règlements similaires appliqués en France ». (Il faisait référence à la loi du 2 mai 1855 et son décret d’application du 4 août 1855, non promulgués à Tahiti.)

Pendant la réunion du Conseil, la discussion tourna principalement autour des moyens de vérifier l’appartenance des chiens. Pourquoi supprimer la plaque ? se demande l’un. Un chien devait-il porter un collier ? interroge l’autre. Un conseiller fait part de son point de vue amusant : « Le chien est l’ami de l’homme et, à ce titre, doit être admis à circuler dans les rues sans collier, si son maître ne juge pas à propos de l’en affubler. »

En attendant de définir les modalités d’application, le projet fut adopté et transmis au Directeur de l’Intérieur, pour ensuite être soumis à l’approbation du Gouverneur.

 

Un revenu communal

Or ce projet comporte des articles additionnels sous l’appellation « Des infractions au présent règlement ». Ces articles prévoient des accroissements de taxe pour les contrevenants. Le Directeur de l’Intérieur interrogea le Procureur de la République pour vérifier la légalité de ce projet, lequel revenait à donner au maire de Papeete la faculté d’appliquer de fait un décret métropolitain non promulgué dans la colonie.

Dans sa réponse, le procureur estimait que, bien que la loi et son décret n’eussent pas été promulgués, « cette taxe peut et doit être considérée à Tahiti comme un revenu communal ». Mais pour lui, les pénalités ne pouvaient pas faire l’objet d’un arrêté municipal. « Elles ne pourraient être appliquées dans la commune que si le décret du 4 août 1855 était régulièrement promulgué dans la colonie ou si elles étaient édictées par un arrêté du Gouverneur. »

 

Le 9 février 1893, un arrêté du gouverneur Lacascade stipulait : « Le tarif de la taxe est délibéré et voté chaque année par le Conseil Général. (…) En attendant la création des municipalités, les taxes perçues dans les districts sont versées au profit du budget de la Colonie, le produit de la taxe perçue pour Pape’ete restant acquis au budget de la commune. »

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